TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 11 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2200547_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 22BX00174 du 25 janvier 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux a renvoyé au tribunal administratif de Toulouse la requête du 14 janvier 2022 de Mme A B tendant à l'annulation de la décision en date du 21 septembre 2021 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a confirmé l'arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français en date du 18 juin 2021. Par une requête et des pièces enregistrées les 28 janvier et 30 novembre 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision en date du 21 septembre 2021 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a confirmé l'arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français en date du 18 juin 2021. Une demande de régularisation a été adressée le 3 mars 2022 à Mme B aux fins de production, dans le délai de quinze jours, de la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () ". L'article R. 612-1 du même code énonce que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () " 3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de Mme B n'est pas accompagnée de la décision attaquée. Or, en dépit d'une demande de régularisation qui lui a été adressée le 3 mars 2022, dont elle a accusé réception le 7 mars 2022, la requérante n'a pas produit, dans le délai de quinze jours qui lui était impartie, la copie de la décision attaquée. Par suite, la requête de Mme B, qui n'a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Toulouse, le 11 juillet 2023. Le président de la 1ère chambre, J-C. TRUILHÉ La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
ORTA_2200547_20230711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel