TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 9 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2200548_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2022, M. A B, représenté par Me Zoé Guilbaud, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 octobre 2021 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a lui a refusé le droit de se maintenir sur le territoire français au titre de l'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en cours de validité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par une décision du 10 mars 2022 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nantes (section administrative), la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B a été rejetée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2021 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a informé qu'il ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français au titre de l'asile. Cet arrêté, qui présente un caractère purement informatif, n'a pas le caractère de décision faisant grief. Il ne peut, dès lors, être contesté devant le juge de l'excès de pouvoir. Il s'ensuit que la requête de M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui ne peut être régularisée. Il y a lieu de la rejeter en faisant application du 4° de l'article R. 222-1 précité, y compris en ce qu'elle comporte des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A B et au préfet de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 9 mai 2023. Le président, L. MARTIN La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 mai 2023
Référence
ORTA_2200548_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel