TA102Tribunal Administratif de la MartiniqueRejet
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 11 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2200549_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 13 septembre 2022 et le 15 septembre 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal administratif : 1°) d'annuler les notes obtenues aux épreuves d'éducation physique et sportive, de prévention, santé, environnement, et des deux épreuves professionnelles relatives à l'analyse et l'exploitation de données ainsi que la mise en œuvre d'une fabrication, à l'occasion de l'examen du certificat d'aptitude professionnelle " métiers de la mode et vêtement flou " ; 2°) d'enjoindre l'organisation d'une session de rattrapage pour ces épreuves ; 3°) d'enjoindre la consultation des copies corrigées et des productions des épreuves pratiques. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ". 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B A s'est présentée aux épreuves de l'examen du certificat d'aptitude professionnelle " métiers de la mode et vêtement flou " en candidat libre lors de la session de juin 2022. Elle conteste les notes obtenues aux épreuves d'éducation physique et sportive, de prévention, santé, environnement et des deux épreuves professionnelles, l'une relative à l'analyse et l'exploitation de données, l'autre consistant en la mise en œuvre d'une fabrication. Toutefois, il n'appartient pas au juge de se substituer à un jury d'examen et d'apprécier la valeur des épreuves d'un candidat. Par suite, il y a lieu de rejeter comme irrecevables les conclusions de la requête de Mme A tendant à l'annulation des notes obtenues aux épreuves d'éducation physique et sportive, de prévention, santé, environnement, et des deux épreuves professionnelles relatives à l'analyse et l'exploitation de données ainsi que la mise en œuvre d'une fabrication, à l'occasion de l'examen du certificat d'aptitude professionnelle " métiers de la mode et vêtement flou ". 3. En deuxième lieu, Mme A demande au tribunal administratif d'enjoindre l'organisation d'une session de rattrapage pour des épreuves de l'examen du certificat d'aptitude professionnelle " métiers de la mode et vêtement flou ". Toutefois, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir des conclusions principales tendant à d'autres fins qu'à l'annulation d'une décision administrative identifiée et produite ou à la condamnation d'une administration à verser une somme d'argent. Ainsi, le juge administratif ne peut faire œuvre d'administrateur ni se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation ressentie comme anormale par un administré. Dans ces conditions, les conclusions précitées doivent être rejetées comme irrecevables. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 342-1 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " La Commission d'accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu'elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication ou un refus de publication d'un document administratif (). / La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux. ". Par la présente requête, Mme A demande la communication de ses copies d'examen corrigées. Cependant, il est constant que Mme A n'a pas fait précéder sa requête du recours préalable obligatoire devant la Commission d'accès aux documents administratifs prévu à l'article L. 342-1 du code des relations entre le public et l'administration. Dès lors, la demande tendant à la communication des copies corrigées doit être rejetée comme irrecevable. 5. il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée comme irrecevable en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et à l'académie de la Martinique. Fait à Schœlcher, le 11 octobre 2022. La présidente, H. Rouland-Boyer La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
ORTA_2200549_20221011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel