TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 23 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2200551_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mars 2022 et des mémoires enregistrés le 20 juin 2022 et le 13 novembre 2023, M. B A, représenté par l'AARPI Ad'VOcare, Me Gauché, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 décembre 2021 par laquelle le conseil départemental de l'Allier a prononcé sa sortie du dispositif d'aide sociale à l'enfance à compter du 15 novembre 2021 ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, de lui reconnaître rétroactivement le bénéfice du dispositif d'aide sociale à l'enfance et d'en tirer toutes les conséquences, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au conseil départemental de l'Allier de réexaminer sa situation, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991et L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 13 juin 2022, le département de l'Allier conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une lettre du 7 novembre 2023, le tribunal a invité M. A à régulariser, dans le délai de 15 jours, sa requête par la production de toute pièce justifiant avoir exercé un recours administratif préalable obligatoire. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Le premier alinéa de l'article R. 412-1 du même code dispose que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée () ". 3. Aux termes de l'article L. 134-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions de président du conseil départemental et du représentant de l'État dans le département en matière de prestations légales d'aide sociale prévues par le présent code ". Aux termes de l'article L. 134-2 de ce code : " Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l'article L. 134-1 sont précédés d'un recours administratif préalable exercé devant l'auteur de la décision contestée. () ". 4. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à sa sortie du dispositif de l'aide sociale à l'enfance doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d'être déférée devant le tribunal, en ce qu'elle se substitue à la décision initiale. 5. La requête de M. A tend à l'annulation de la décision du 9 décembre 2021 par laquelle le conseil départemental de l'Allier a prononcé sa sortie du dispositif d'aide sociale à l'enfance à compter du 15 novembre 2021. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal le 7 novembre 2023, M. A n'a pas produit, dans le délai qui lui était imparti, de pièces justifiant avoir exercé, antérieurement à l'introduction de sa requête, le recours administratif préalable obligatoire exigé par les dispositions de l'article L. 134-2 du code de l'action sociale et des familles précitées, contre la décision qu'il entend contester. En outre, la circonstance que M. A a exercé un recours administratif préalable le 13 novembre 2023 auprès du conseil départemental de l'Allier, n'a pas pour effet de régulariser sa requête. Dès lors, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au département de l'Allier. Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Puy-de-Dôme. Fait à Clermont-Ferrand, le 23 novembre 2023. La présidente, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.AA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
ORTA_2200551_20231123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel