TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 5 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2200552_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 08 février 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté par lequel il lui a été ordonnée le dessaisissement de ses armes et munitions ainsi que l'invalidation de son permis de chasse. Par un courrier en date du 11 février 2022, M. A B a été invité à régulariser sa requête par la production de la décision qu'il entend attaquer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance: / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". 2. En dépit de la demande de régularisation, adressée par le greffe du tribunal le 11 février 2022, M. A B n'a pas, à l'expiration du délai de 15 jours qui lui était imparti, produit l'acte attaqué et n'a pas justifié de l'impossibilité de le produire. Par suite, la requête de M. A B ne satisfait pas aux exigences posées par l'article R. 412-1 précité du code de justice administrative et ne peut, dès lors, qu'être rejetée comme manifestement irrecevable en application du 4° de l'article R. 222-1 du même code. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Rouen, le 5 mai 2023 . La présidente de la 3ème chambre, signé A. GAILLARD La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, signé S. Combes 220055
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 mai 2023
Référence
ORTA_2200552_20230505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel