TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeDésistement
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 1 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2200553_20220901
- Date
- 1 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mai 2022, M. A B représenté par La SELAFA Cabinet Cassel, avocat au barreau de Paris demande au Tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la saisie à tiers détenteur du 28 octobre 2021 portant sur le recouvrement d'une somme de 5.090 euros, sur ses pensions de retraite.
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2022, le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de décharge présentées par M. B, en faisant valoir qu'il a prononcé d'office le 28 décembre 2021 une restitution de 5.090 euros des impositions litigieuses.
Par un mémoire, enregistré le 4 août 2022, M. B représenté par la SELAFA Cabinet Cassel, avocat au barreau de Paris déclare se désister purement et simplement de sa requête mais maintient sa demande de versement de frais irrépétibles d'une somme de 2.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () " ;
2. Aux termes des 3° et 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () " et statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou le charge des dépens () " ;
3. Par un acte, enregistré le 4 août 2022, M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête et rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe.
Rendue publique par mise à disposition au greffe du tribunal le 1er septembre 202Le président,
Signé
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La Greffière en Chef,
Signé
M-L CorneilleCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 1 septembre 2022
Référence
ORTA_2200553_20220901
Données disponibles
- Texte intégral