TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 3 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2200553_20230303
- Date
- 3 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des pièces et des mémoires, enregistrés les 28 janvier, 24 février, 19 avril, 8 juin et 20 décembre 2022, Mme A B demande au tribunal une " aide " ou des " conseils " concernant sa retraite. Par un mémoire, enregistré le 3 mars 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut à la mise hors de cause du service des retraites de l'Etat. Par un mémoire, enregistré le 30 mars 2022, la caisse des dépôts et consignations informe le tribunal que l'Ircantec a adressé à Mme B un courrier explicatif reprenant l'historique des échanges concernant sa retraite, les informations figurant sur son titre de pension ainsi que le montant de l'allocation annuelle qui lui a été versée le 1er janvier 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2022, la caisse des dépôts et consignations conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête de Mme B à titre subsidiaire à son rejet au fond. Elle fait valoir que : - la requête de Mme B, qui ne contient aucun moyen, ni conclusions, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et ne critique aucune décision administrative est irrecevable ; - subsidiairement, aucune erreur n'a été commise dans la liquidation de la pension de Mme B qui détient l'intégralité de ses droits à pension à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) et qui, radiée des cadres à sa demande à l'âge de soixante-six ans et sept mois, ne peut prétendre à une pension d'invalidité, ni à une rente viagère d'invalidité. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 3. La requête présentée par Mme B ne comporte, ainsi que le soutient la caisse des dépôts et consignations, l'énoncé d'aucune conclusion, ni exposé d'aucun moyen et elle n'a été suivie dans le délai du recours contentieux d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Ainsi, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et à la caisse des dépôts et consignations. Fait à Bordeaux, le 3 mars 2023 La présidente de la 5ème chambre A. Chauvin La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 mars 2023
Référence
ORTA_2200553_20230303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel