TA107Tribunal Administratif de MayotteRejet
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 14 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2200556_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 février 2022, Mme D demande au tribunal de régler le conflit qu'elle a avec son employeur. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative ; - le code du travail. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes des articles L. 1411-1 et suivants du code du travail, le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends et juge des litiges qui peuvent intervenir à l'occasion d'un contrat de travail entre les employeurs de droit privé et les salariés qu'ils emploient. La juridiction administrative n'est pas compétente pour juger des litiges opposant des personnes de droit privé, et les requêtes portant sur ce type d'objet peuvent être rejetées, sans qu'il soit procédé à leur instruction contradictoire, par ordonnance. 3. Mme B, qui indique être salariée de droit privé de M. C, fait état d'un contentieux l'opposant à son employeur, personne physique, dans le cadre de son contrat de travail dès lors que cet employeur refuse de lui payer ses salaires suite à la suspension de son contrat de travail. Or en application des règles énoncées ci-dessus, il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître d'un tel litige, qui relève de la seule compétence du conseil de prud'hommes. La requête doit donc être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître en application des dispositions citées ci-dessus. Par suite, la requête de Mme B introduite à cette fin devant le tribunal administratif doit être rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître en application de l'article R 222-1 2° du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :La requête de Mme B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Mamoudzou, le 14 décembre 202Le président, G. Cornevaux La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
ORTA_2200556_20221214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel