TA76Tribunal Administratif de RouenDésistement
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 10 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2200558_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 février 2022, M. B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 4 octobre 2021 par laquelle le jury du master 1 " économie et gestion des risques financiers " de l'université Rouen Normandie l'a déclaré défaillant à l'examen de " produits dérivés ", ensemble le rejet de son recours gracieux en date du 27 octobre 2021 ; 2°) d'enjoindre à l'université Rouen Normandie le réexamen de sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'université Rouen Normandie la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2023, l'université Rouen Normandie, représentée par Me Pichon, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Me Languil a informé le tribunal par courrier du 4 mars 2022 de ce qu'elle n'intervenait plus au soutien des intérêts de M. B. M. B a été invité par courrier du 22 mai 2023 à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". Selon l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. Au vu de l'état du dossier, et alors que le requérant n'a pu recevoir communication du mémoire en défense de l'université, faute d'avoir informé la juridiction de son changement d'adresse, M. B a été, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité, par un courrier de la présidente de la formation de jugement du 22 mai 2023, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office. Ce courrier a été présenté à l'adresse connue de M. B mais n'a pu lui être distribué, ayant été retourné au tribunal avec la mention " NPAI ". Il doit dans ces conditions être regardé comme distribué à la date de présentation du pli, soit le 24 mai 2023. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois à compter de cette date, M. B doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du requérant la somme réclamée par l'université Rouen Normandie en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : Les conclusions présentées par l'université Rouen Normandie sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'université Rouen Normandie. Fait à Rouen, le 10 juillet 2023. La présidente de la 2ème chambre, P. Bailly La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
ORTA_2200558_20230710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel