TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 28 août 2023
- ECLI
- ORTA_2200560_20230828
- Date
- 28 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 18 avril 2023, le juge des référés du Tribunal a, sur la requête enregistrée sous le n° 2200560, présentée par la commune de Tourtour, ordonné une expertise et désigné M. D C en qualité d'expert. Par un mémoire enregistré le 29 mai 2023, M. C, expert désigné par le tribunal, demande au juge des référés, en application des dispositions de l'article R. 532-3 du code de justice administrative, d'étendre les opérations de l'expertise ordonnée à la société Apave Sudeurope en qualité de contrôleur technique. Il fait valoir que : - à la suite du premier accedit qui s'est tenu le 25 mai 2023, il a relevé notamment que le rapport type " SEI " du contrôleur technique de la société Apave Sudeurope dressé le 8 octobre 2021 est identifié commue " brouillon ", fait état de nombreuses et importantes non conformités ; - à la date de ce premier accedit, ces non conformités n'ont pas été rectifiées et aucun rapport définitif du contrôleur technique n'a pu être produit ; à défaut de rapport SEI sans réserves, la commission de sécurité ne pourra pas donner son accord pour l'ouverture au public de la salle multi-activités au lieu-dit " Le Beauveset " et la réception définitive de l'ouvrage ne pourra pas être prononcée ; - par conséquent, il apparaît nécessaire que les opérations d'expertise se déroulent au contradictoire de la société Apave Sudeurope en sa qualité de contrôleur technique. Par un mémoire enregistré le 18 juillet 2023, la société Apave Sudeurope, représentée par Me Anne Martineu, formule protestations et réserves d'usage quant à l'extension des opérations d'expertise à son contradictoire et demande de réserver les dépens. Elle fait valoir qu'il lui est impossible de préconiser des solutions pour la levée des avis défavorables ou suspendus qu'elle émet dans le cadre de sa mission et qu'elle ne peut qu'émettre des avis favorable, défavorable ou suspendu au regard des documents ou des travaux qui lui sont soumis. La procédure a été régulièrement communiquée à la commune de Tourtour, à la SAS Building Concept France, à M. A B, à la compagnie Allianz IARD et à la Mutuelle des Architectes français qui n'ont pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Harang, président de la 3ème Chambre, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur la mesure d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () " et aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles.". 2. M. C demande au juge des référés d'étendre les opérations d'expertise à la société Apave Sudeurope en sa qualité de contrôleur technique. Il résulte de l'instruction qu'à la suite du premier accedit qui s'est tenu le 25 mai 2023, les causes et origines des désordres affectant la construction de la salle multi-activités au lieu-dit " Le Beauveset " demeurant en cours d'identification par l'expert et que ce dernier relève notamment que le rapport type " SEI " du contrôleur technique de la société Apave Sudeurope dressé le 8 octobre 2021 est identifié comme " brouillon ", fait état de nombreuses et importantes non conformités et qu'à la date du 25 mai 2023, ces non conformités n'ont pas été rectifiées et aucun rapport définitif du contrôleur technique n'a pu être produit, il y a lieu de faire droit à cette demande formée par l'expert et d'attraire à la présente instance la société Apave Sudeurope en sa qualité de contrôleur technique, tous droits des parties demeurant entiers sur le fond du litige susceptible de les opposer. Sur les protestations et réserves : 3. La présente ordonnance n'ayant ni pour objet ni pour effet de mettre en cause la responsabilité des parties précitées, les protestations et réserves formulées par la Apave Sudeurope sont dépourvues d'objet et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. Sur les dépens : 4. En vertu de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, la ou les parties qui assumeront la charge des frais d'expertise sont désignées par le président du tribunal aux termes de l'ordonnance qui fixera, après le dépôt du rapport, les frais et honoraires des experts, sans préjudice de l'attribution préalable d'une allocation provisionnelle, en application de l'article R. 621-12 de ce code. Il n'appartient donc pas au juge des référés de se prononcer sur la charge des frais d'expertise et de leur consignation. O R D O N N E : Article 1er : Les opérations d'expertise prescrites par l'ordonnance n° 2200560 du 18 avril 2023 auront lieu contradictoirement entre les parties déjà mises en cause ainsi que la société Apave Sudeurope. Article 2 : Le surplus des conclusions de la société Apave Sudeurope est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Tourtour, à la SAS Building Concept France, à M. A B, à la compagnie Allianz IARD, à la Mutuelle des Architectes français, à la société Apave Sudeurope et à M. D C, expert. Fait à Toulon, le 28 août 2023. Le vice-président, juge des référés signé Ph. HARANG La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Et par délégation, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 28 août 2023
Référence
ORTA_2200560_20230828
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel