TA101Tribunal Administratif de La RéunionDésistement
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 13 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2200560_20250113
- Date
- 13 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 3 mai 2022, 15 septembre 2023, et 3 mai 2024, le Conseil national de l'Ordre des médecins, représenté par la société d'avocats Matuchansky - Poupot - Valdelièvre - Rameix, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 22 février et du 25 mars 2022 de la directrice générale de l'Agence régionale de santé de La Réunion, par lesquelles ont été rejetés la demande du Conseil national de l'Ordre des médecins tendant à la dissolution du Conseil départemental de La Réunion de l'Ordre des médecins et le recours gracieux formé contre la décision du 22 février 2022 ; 2°) d'enjoindre au directeur général de l'Agence régionale de santé de La Réunion de prononcer dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement d'annulation à intervenir, la dissolution du Conseil départemental de la Réunion de l'Ordre des médecins présentée par l'exposant ou, à tout le moins, de réexaminer, dans ce même délai, la demande de dissolution présentée par l'exposant ; 3°) de mettre à la charge de l'Agence régionale de santé de La Réunion et de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense enregistrés les 14 août 2023 et 17 avril 2024, l'Agence régionale de santé de La Réunion conclut au rejet de la requête. Par un mémoire enregistré le 25 octobre 2024, le Conseil national de l'Ordre des médecins a déclaré se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Christian Bauzerand, vice-président, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux ()désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un mémoire enregistré le 25 octobre 2024, le Conseil national de l'Ordre des médecins a déclaré se désister des conclusions de sa requête. Ce désistement d'instance étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du Conseil national de l'Ordre des médecins. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Conseil national de l'Ordre des médecins et à l'Agence régionale de santé de La Réunion. Fait à Saint-Denis, le 13 janvier 2025. Le vice-président, Ch. BAUZERAND La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, Le greffier, D. CAZANOVE N°2200560
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA10113 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2200560_20250113
TA7716 octobre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 janvier 2025
Référence
ORTA_2200560_20250113
Données disponibles
- Texte intégral