TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 2 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2200561_20220902
- Date
- 2 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 mars 2022, M. A C et M. B D, représentés par Me Poisson, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2021 par lequel la préfète de l'Orne a rejeté leur demande de permis de construire portant sur la construction d'une extension de maison individuelle sur un terrain situé 4 allée de Livonnerie sur le territoire de la commune de Mont-Ormel, ensemble la décision rejetant leur recours gracieux en date du 20 décembre 2021 ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que l'arrêté attaqué, insuffisamment motivé, est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2022, le préfet de l'Orne conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Il résulte des termes même de la décision en litige, qui vise les textes dont il est fait application et comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, qu'elle est suffisamment motivée. Si les requérants se prévalent du faible impact de leur projet de construction concernant la salubrité ou la sécurité publique, l'exigence de motivation n'implique pas que la décision attaquée mentionne l'ensemble des éléments particuliers de la situation des intéressés. Dès lors, les moyens tirés de l'insuffisance ou du défaut de motivation de ces décisions, qui manque en fait, doivent être écartés comme manifestement infondés. 3. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". En outre, les risques d'atteinte à la sécurité publique qui, en application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, justifient le refus d'un permis de construire ou son octroi sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, sont aussi bien les risques auxquels peuvent être exposés les occupants de la construction pour laquelle le permis est sollicité que ceux que l'opération projetée peut engendrer pour des tiers. La seule circonstance qu'un projet pour lequel un permis est sollicité n'implique pas la création d'une nouvelle unité d'habitation n'est pas de nature à exclure que l'extension de la construction existante aggrave les risques pour la sécurité publique. En l'espèce il est constant que le projet d'extension de l'habitation existante est de 29,78 m², que cette habitation est très proche d'une maison voisine et située au bout d'une impasse et que la borne incendie n'a pas un débit suffisant. Si les requérants soutiennent qu'ils disposeraient de réservoirs d'eau ils ne produisent à ce titre aucune pièce le justifiant. Dans ces conditions le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation n'est manifestement pas assorti de précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C et de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à M. B D et au préfet de l'Orne. Fait à Caen, le 2 septembre 2022. Le président, Signé H. GUILLOU La République mande et ordonne au préfet de l'Orne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, A. Godey
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 septembre 2022
Référence
ORTA_2200561_20220902
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel