TA101Tribunal Administratif de La Réunion
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 4 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2200561_20231204
- Date
- 4 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 avril 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal la restitution de la taxe locale d'équipement afférente au permis de construire qui lui a été délivré par le maire de Saint-Louis le 28 décembre 2009, à hauteur de la somme de 1 558 euros. Elle soutient que cette taxe doit lui être restituée dès lors qu'elle n'a pas procédé aux travaux de construction. Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2023, le préfet de La Réunion conclut au rejet des conclusions de la requête. Il fait valoir que : - la requête ne comporte ni conclusions ni moyens opérants, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - elle est tardive, le délai de réclamation préalable ayant expiré depuis huit ans ; - elle n'est pas accompagnée d'un inventaire détaillé, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 412-2 du code de justice administrative ; - à titre subsidiaire, il ne peut être fait droit à la demande de la requérante en application des dispositions, en vigueur à la date d'émission du titre de perception, de l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Mme B a obtenu, par un arrêté du maire de Saint-Louis du 28 décembre 2009, un permis de construire un bâtiment de 56 m². Ce permis de construire mettait à sa charge un montant de taxe locale d'équipement de 1 558 euros, qu'elle a acquittée à une date non précisée. La construction projetée n'a pas été réalisée. En avril 2020, Mme B en a demandé le dégrèvement au préfet de La Réunion, demande qui a été rejetée par décision du 28 avril 2020 au motif de sa tardiveté. 3. Aux termes de l'article 1723 quinquies du code général des impôts, alors applicable à la taxe locale d'équipement : " Le redevable de la taxe peut en obtenir la décharge, la réduction ou la restitution totale ou partielle : S'il justifie qu'il n'a pas été en mesure de donner suite à l'autorisation de construire / (). ". Aux termes de l'article 406 nonies de l'annexe III audit code, alors applicable : " Les réclamations des redevables de la taxe locale d'équipement sont recevables jusqu'au 31 décembre de la deuxième année suivant celle du versement ou de la mise en recouvrement de la taxe. Dans les situations définies à l'article 1723 quinquies du code général des impôts les réclamations sont recevables jusqu'au 31 décembre de la deuxième année suivant celle soit de la péremption du permis de construire soit de la démolition des constructions en vertu d'une décision de justice soit de la modification apportée au permis de construire ou à l'autorisation tacite de construire. () ". Aux termes de l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales : " L'administration des impôts [La direction générale des finances publiques] ou l'administration [la direction générale] des douanes et droits indirects selon le cas, peut prononcer d'office le dégrèvement ou la restitution d'impositions qui n'étaient pas dues, jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le délai de réclamation a pris fin, ou, en cas d'instance devant les tribunaux, celle au cours de laquelle la décision intervenue a été notifiée. (). ". Enfin, aux termes de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Le permis de construire, d'aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de deux ans à compter de la notification mentionnée à l'article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. () ". 4. Il est constant que le permis de construire délivré le 28 décembre 2009 à Mme B n'a fait l'objet d'aucun commencement de travaux et qu'il était périmé le 28 décembre 2011, en vertu des dispositions du code de l'urbanisme alors en vigueur. En conséquence, Mme B avait la faculté, en raison de l'absence de construction effective, de demander la restitution de la taxe locale d'équipement jusqu'au 31 décembre 2013, en application des dispositions précitées de l'article 406 nonies du code général des impôts. En outre, le délai de quatre ans prévu par les dispositions de l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales courait jusqu'au 31 décembre 2017, soit le 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le délai de réclamation précité a pris fin. Par conséquent, la réclamation présentée par l'intéressée en 2020, en vue du remboursement de la taxe locale d'équipement afférente au permis de construire du 28 décembre 2009, était tardive. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B, manifestement irrecevable, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de La Réunion. Copie en sera transmise au directeur régional des finances publiques de La Réunion. Fait à Saint-Denis, le 4 décembre 2023. La présidente de la 1ère chambre, A. KHATER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/la greffière en chef La greffière, J. BELENFANT JB
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Date
- 4 décembre 2023
Référence
ORTA_2200561_20231204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel