TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 13 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2200562_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 26 septembre 2022 le juge, statuant en référé, a, sur la requête n° 2200562 présentée par Mme D G née C, représentée par Me Bentz, prescrit une expertise confiée à M. le Dr E B afin de déterminer les causes et les conséquences de sa prise en charge à compter du 4 mai 2021 au sein du centre hospitalier Emile Durkheim d'Epinal et d'évaluer l'étendue de ses préjudices. Par une lettre, enregistré le 2 mars 2023, M. le Docteur E B, expert désigné, demande au juge des référés d'étendre les opérations d'expertise au Dr F A, chirurgien au centre hospitalier Emile Durkheim d'Epinal. Par un courrier, enregistré le 14 juin 2023, le conseil du centre hospitalier d'Epinal demande au juge des référés de rendre les opérations de l'expertise prescrites par l'ordonnance du 26 septembre 2022 de manière opposables au Dr F A. Il soutient qu'à l'issue de la réunion d'expertise du 15 décembre 2022, l'expert a considéré que la responsabilité du Dr F A qui a réalisé une intervention chirurgicale dans le cadre de son activité libérale, serait susceptible d'être engagée. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2023, M. le Dr F A, représenté par Me Lacoeuilhe, émet protestations et réserves tant sur le principe de sa responsabilité que sur l'extension à son encontre de la mesure d'expertise prescrite, et demande que la mesure d'expertise soit complétée et que les frais d'expertise soient laissés à la charge de Mme G. Vu : - les pièces dossier desquelles il ressort que la demande d'extension a été communiquée au conseil de Mme G, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), à la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne qui n'ont pas produit d'observations. - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marti, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées./ Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ". 2. La demande d'extension de l'expertise médicale présente un caractère utile au sens de l'article R. 532-1 du code justice administrative en vue, dans l'intérêt d'une bonne justice, de rendre cette expertise opposable au Dr F A, sans qu'il y ait lieu de modifier ou compléter la mission d'expertise confiée au Dr B. O R D O N N E : Article 1er : La mission de M. le Docteur B, expert désigné par l'ordonnance du juge, statuant en référé, en date du 26 septembre 2022, est étendue à M. le Docteur F A. Article 2 : La date de dépôt du rapport de l'expert est reportée au 30 novembre 2023. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D G, au centre hospitalier Emile Durkheim, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), à la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne, à M. le Docteur F A et à M. le Docteur E B, expert. Fait à Nancy, le 13 juillet 2023. Le juge des référés, D. Marti La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
ORTA_2200562_20230713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel