TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 25 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2200562_20230725
- Date
- 25 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 2 février et 5 juin 2023, l'association One Voice, représentée par la SCP Moreau-Nassar-Han Kwan, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer le non-lieu à statuer sur sa demande ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il résulte de l'instruction que, par un courriel en date du 8 février 2023 intervenu en cours d'instance, la Direction départementale des territoires de la Haute-Garonne a fait droit à la demande de l'association One Voice, et a communiqué la liste des établissements d'élevage de daims, de biches et de chevreuils enregistrés dans le département de la Haute-Garonne, à la suite de l'avis favorable émis par la commission d'accès aux documents administratifs le 4 novembre 2021. Dans ces conditions, les conclusions de l'association One Voice sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en mettant à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 500 euros au titre des frais exposés par l'association One Voice et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions principales de l'association One Voice.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 500 euros à l'association One Voice sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association One Voice et au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 25 juillet 2023.
Le président de la 4ème chambre,
T. SORIN
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
N°2200562Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3125 juillet 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2200562_20230725
TA6416 octobre 2025
DTA_2200562_20251016Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 25 juillet 2023
Référence
ORTA_2200562_20230725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel