TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 21 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2200563_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
1°) Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 2 février 2022, 5 juin et 15 septembre 2023 sous le numéro 2200563, le syndicat intercommunal de traitement et de collecte des eaux usées de la vallée du Paillon, pris en la personne de son président en exercice, représenté par Me Peru, demande au tribunal :
- d'annuler l'avenant en date du 1er décembre 2021 à la convention du 10 mai 2021 de mise à disposition partielle d'agents de la commune de Drap au profit du syndicat pour l'année 2021, modifiant les conditions de mise à disposition du syndicat du personnel de la Régie " eau " de la commune ;
- et de mettre à la charge de la commune de Drap le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le syndicat soutient :
- qu'il justifie de son intérêt à agir dans la présente instance ;
- que l'annulation du contrat litigieux, nonobstant son entière exécution, présente une utilité dès lors que des titres exécutoires ont été émis par la commune de Drap à son encontre sur le fondement du contrat ;
- que l'avenant litigieux, contrat à part entière et non simple mesure d'exécution de la convention du 10 mai 2021, est entaché de vices d'une particulière gravité justifiant son annulation : défaut de délibération préalable de l'organe délibérant, conflit d'intérêt, détournement de pouvoir, et contenu irrégulier.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 mars et 4 juillet 2023, la commune de Drap, prise en la personne de son maire en exercice, représentée par Me Willm, conclut principalement à l'irrecevabilité de la requête, subsidiairement à son rejet au fond, et en tout état de cause à ce que soit mis à la charge du syndicat requérant le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient que :
- principalement : la requête est triplement irrecevable, premièrement en l'absence d'intérêt donnant qualité pour agir dans l'instance du président du syndicat requérant, deuxièmement en raison de sa tardiveté, troisièmement dès lors que les conclusions de la requête sont dirigées contre une mesure d'exécution du contrat ;
- subsidiairement : aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par une ordonnance du 15 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 octobre 2023 à 12h.
2°) Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 2 février 2022, 5 juin et 15 septembre 2023 sous le numéro 2200564, le syndicat intercommunal de traitement et de collecte des eaux usées de la vallée du Paillon, pris en la personne de son président en exercice, représenté par Me Peru, demande au tribunal :
- d'annuler l'avenant en date du 1er décembre 2021 à la convention du 10 mai 2021 de mise à disposition partielle d'agents de la commune de Drap au profit du syndicat pour l'année 2021, modifiant les conditions de mise à disposition du syndicat du personnel de la commune ;
- et de mettre à la charge de la commune de Drap le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le syndicat soutient :
- qu'il justifie de son intérêt à agir dans la présente instance ;
- que l'annulation du contrat litigieux, nonobstant son entière exécution, présente une utilité dès lors que des titres exécutoires ont été émis par la commune de Drap à son encontre sur le fondement du contrat ;
- que l'avenant litigieux, contrat à part entière et non simple mesure d'exécution de la convention du 10 mai 2021, est entaché de vices d'une particulière gravité justifiant son annulation : défaut de délibération préalable de l'organe délibérant, conflit d'intérêt, détournement de pouvoir, et contenu irrégulier.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 mars et 4 juillet 2023, la commune de Drap, prise en la personne de son maire en exercice, représentée par Me Willm, conclut principalement à l'irrecevabilité de la requête, subsidiairement à son rejet au fond, et en tout état de cause à ce que soit mis à la charge du syndicat requérant le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient que :
- principalement : la requête est triplement irrecevable, premièrement en l'absence d'intérêt donnant qualité pour agir dans l'instance du président du syndicat requérant, deuxièmement en raison de sa tardiveté, troisièmement dès lors que les conclusions de la requête sont dirigées contre une mesure d'exécution du contrat ;
- subsidiairement : aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par une ordonnance du 15 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 octobre 2023 à 12h.
Vu les pièces des dossiers.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () 5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par une requête enregistrée sous le numéro 2200563, le syndicat intercommunal de traitement et de collecte des eaux usées de la vallée du Paillon demande au tribunal d'annuler l'avenant en date du 1er décembre 2021 à la convention du 10 mai 2021 de mise à disposition partielle d'agents de la commune de Drap au profit du syndicat pour l'année 2021, modifiant, au titre de ladite année, les conditions de mise à disposition du syndicat du personnel de la Régie " eau " de la commune. Et par une requête enregistrée sous le numéro 2200564, le même syndicat demande au tribunal d'annuler l'avenant en date du 1er décembre 2021 à la convention susmentionnée, modifiant, au titre de l'année 2021, les conditions de mise à disposition du syndicat du personnel de la commune.
Sur la jonction :
3. Les requêtes susvisées enregistrées sous les numéros 2200563 et 2200564 présentent à juger les mêmes questions. Il y a dès lors lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
4. Les parties à un contrat administratif peuvent saisir le juge d'un recours de plein contentieux contestant la validité du contrat qui les lie. Il appartient alors au juge, lorsqu'il constate l'existence d'irrégularités, d'en apprécier l'importance et les conséquences, après avoir vérifié que les irrégularités dont se prévalent les parties sont de celles qu'elles peuvent, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, invoquer devant lui. Il lui revient, après avoir pris en considération la nature de l'illégalité commise et en tenant compte de l'objectif de stabilité des relations contractuelles, soit de décider que la poursuite de l'exécution du contrat est possible, éventuellement sous réserve de mesures de régularisation prises par la personne publique ou convenues entre les parties, soit de prononcer, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l'intérêt général, la résiliation du contrat ou, en raison seulement d'une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d'office par lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d'une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, son annulation. Cette action est ouverte aux parties au contrat pendant toute la durée d'exécution de celui-ci.
5. Ainsi qu'il vient d'être rappelé, les parties à un contrat administratif peuvent saisir le juge d'un recours de plein contentieux contestant la validité du contrat qui les lie pendant toute la durée d'exécution de celui-ci. En l'espèce, il est constant que le syndicat requérant a introduit les requêtes susvisées, visant à l'annulation des contrats susmentionnés, postérieurement à l'exécution de ces contrats. La circonstance que des titres exécutoires ont été émis par la commune de Drap à l'encontre du syndicat requérant sur le fondement des contrats en cause est à cet égard sans incidence, le syndicat ayant au demeurant introduit des requêtes pendantes, enregistrées sous les numéros 2200805 et 2200875, aux fins de contester les sommes mises à sa charge par les titres en cause. Par suite, les conclusions susmentionnées formées par le syndicat intercommunal de traitement et de collecte des eaux usées de la vallée du Paillon sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions au titre des frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes n°2200563 et n°2200564 du syndicat intercommunal de traitement et de collecte des eaux usées de la vallée du Paillon sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Drap au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat intercommunal de traitement et de collecte des eaux usées de la vallée du Paillon et à la commune de Drap.
Fait à Nice, le 21 septembre 2023.
Le président de la 2ème chambre,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
2200563-2200564Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
ORTA_2200563_20230921
Données disponibles
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