TA102Tribunal Administratif de la MartiniqueRejet
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 27 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2200565_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2022, Mme C A conteste la mise en demeure qui lui a été adressée par la société Odyssi pour le règlement de factures de consommation d'eau. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative habilitent les présidents de tribunaux administratifs à statuer par ordonnance pour rejeter les requêtes qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. 2. Aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ". En application de ces dispositions, les litiges individuels relatifs au recouvrement des redevances d'eau sont nés de rapports de droit privé et relèvent de la compétence des juridictions judiciaires civiles. Par suite, la requête de Mme B, qui conteste, en qualité d'usager du service, la mise en demeure qui lui a été adressée le 7 septembre 2022 pour le règlement de factures de consommation d'eau, doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B. Fait à Schœlcher, le 27 septembre 2022. La présidente, H. Rouland-Boyer La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2200565
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA10227 septembre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2200565_20220927
TA0619 mai 2025
DTA_2200565_20250519Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
ORTA_2200565_20220927
Données disponibles
- Texte intégral