TA102Tribunal Administratif de la MartiniqueRejet
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 25 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2200566_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 août 2022 et le 19 octobre 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal administratif de prononcer la décharge de l'obligation de payer résultant de saisies administratives à tiers détenteur. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (). 2. Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de l'obligation de payer des sommes résultant de plusieurs saisies administratives à tiers détenteur. A l'appui de sa requête, elle se borne toutefois à critiquer l'absence de réponse de la direction régionale des finances publiques ou le caractère insatisfaisant des courriers qui lui ont été adressés en réponse à ses réclamations et d'évoquer un abus de pouvoir, des injustices et l'incohérence de la " nature " d'un avis à tiers détenteur avec un relevé de situation sans toutefois apporter aucun élément précis de nature à venir au soutien de ses prétentions. Sa requête doit dès lors être regardée comme ne comportant que des moyens inopérants et des moyens manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 3. La requérante n'ayant pas invoqué d'autres moyens dans le délai de recours contentieux de deux mois, lequel a commencé à courir au plus tard à la date d'introduction de la requête, cette dernière ne peut qu'être rejetée, par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Schœlcher, le 25 octobre 2022. La présidente, H. Rouland-Boyer La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. P/la greffière en chef La greffière N°2200566
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Chronologie de l'affaire
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TA10225 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
ORTA_2200566_20221025
Données disponibles
- Texte intégral