TA14Tribunal Administratif de CaenDésistement
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 26 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2200566_20240726
- Date
- 26 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 mars 2022 et le 25 mai 2022, Mme B A, représentée par la SELARL Atlas avocats, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 février 2022 par lequel le préfet du Calvados l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire, enregistré le 23 juillet 2024, Mme A doit être regardée comme se désistant des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de sa requête et réduit sa demande au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à la somme de 1 000 euros. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Marchand, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-1 à R. 776-13-3 du code de justice administrative, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. Il peut, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ; 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. " 2. Le désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de Mme A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la SELARL Atlas avocats et au préfet du Calvados. Fait à Caen, le 26 juillet 2024. Le magistrat désigné, Signé A. Marchand La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, le greffier, J. Lounis
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 juillet 2024
Référence
ORTA_2200566_20240726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel