TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 4 août 2022
- ECLI
- ORTA_2200567_20220804
- Date
- 4 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2022, M. B C, représenté par Me Dormieu, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner à l'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fournir des équipements de literie adaptés à son état de santé, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il bénéficiait depuis de nombreuses années de ses propres oreillers et de sa couette en plumes traités anti-acariens ;
- depuis son arrivée au centre pénitentiaire de Caen, il ne peut plus bénéficier de ces équipements en cellule.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que, par une décision du 23 mars 2022, la directrice interrégionale des services pénitentiaires du grand Ouest a restitué au requérant sa literie.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Saisi sur ce fondement d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. M. C, incarcéré depuis 2003, a été transféré le 31 mai 2021 au centre pénitentiaire de Caen. Il a sollicité, par un courrier du 16 juin 2021 adressé au directeur de cet établissement et un courrier du 21 juillet 2021 adressé à la direction interrégionale des services pénitentiaires, la restitution de ses équipements de literie. Il a formé un recours hiérarchique le 23 novembre 2021 contre les décisions implicites rejetant sa demande. Par une lettre du 23 mars 2022, postérieure à l'introduction de la requête, la directrice interrégionale des services pénitentiaires du Grand Ouest a décidé, au vu des certificats médicaux fournis, d'autoriser le requérant à disposer dans sa cellule de sa couette et de ses oreillers anti-acariens. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées par M. C sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par le requérant sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. C sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. C sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à Me Dormieu et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 août 2022.
Le juge des référés,
SIGNÉ
F. A
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
C. Bénis
N°2200567Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 4 août 2022
Référence
ORTA_2200567_20220804
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel