TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeRejet
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 30 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2200570_20221030
- Date
- 30 octobre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2022, Mme B A demande au Tribunal d'annuler la contrainte émise à son encontre le 16 mai 2022 par le directeur régional de Pôle Emploi en vue du recouvrement de la somme de 430,53 euros correspondant à un trop perçu d'allocation formation.
Vu les pièces jointes à la requête ;
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative: " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens " ;
2. Aux termes de l'article R. 5426-19 du code du travail : " Le débiteur qui conteste le caractère indu des prestations qui lui sont réclamées forme un recours gracieux préalable devant le directeur général de Pôle emploi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l'indu par Pôle emploi. Conformément aux dispositions de l'article L. 411-7 du code des relations entre le public et l'administration, lorsque la décision du directeur général de Pôle emploi sur ce recours gracieux n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l'intéressé peut considérer sa contestation comme rejetée. Il peut alors, s'il le souhaite, se pourvoir devant le juge compétent ".
3. En vertu des dispositions précitées du code du travail, la personne, qui entend contester le caractère indu d'une prestation qui lui est réclamée, doit former un recours administratif préalable obligatoire devant le directeur de Pôle Emploi. A défaut de recours administratif préalable, la contestation portée directement devant le juge administratif est irrecevable.
4. En l'espèce, en vertu des dispositions précitées, dès lors que la requête de Mme A n'était pas accompagnée d'un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de la décision du 16 mai 2022, la requérante a été invitée par le greffe du tribunal, par courrier du 12 juillet 2022, à régulariser son recours dans un délai d'un mois à compter de la réception de ce courrier. En dépit de l'invitation à régulariser sa requête, dont elle a accusé réception le 15 juillet 2022, l'intéressée n'a pas donné suite dans le délai qui lui était imparti. Par suite, en l'absence d'exercice par l'intéressée du recours administratif préalable en la matière, la requête, présentée directement devant le juge administratif, est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en application des dispositions de l'article R.222-1 4° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Notification de la présente ordonnance sera faite à Mme B A.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2022.
Le président,
Signé
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef
Signé
M-L CORNEILLECitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 octobre 2022
Référence
ORTA_2200570_20221030
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel