TA54Tribunal Administratif de NancyDésistement
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 30 août 2023
- ECLI
- ORTA_2200571_20230830
- Date
- 30 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 février 2022, la chambre de commerce et d'industrie Grand Nancy Métropole Meurthe-et-Moselle, représentée par Me Hennette-Jaouen et Roussel, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire n° 20 du Syndicat mixte pour la gestion des ports Lorrains en vue de la récupération de la trésorerie de la concession d'outillage public du port de Frouard émis le 16 décembre 2021 ; 2°) de mettre à la charge du syndicat mixte pour la gestion des ports lorrains le versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 13 juillet 2022, le syndicat mixte pour la gestion des ports lorrains, représenté par Me de la Brosse, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la chambre de commerce et d'industrie Grand Nancy Métropole Meurthe-et-Moselle. Par un courrier du 8 décembre 2022, la direction départementale des finances publiques de Meurthe-et-Moselle a présenté ses observations. Par un mémoire enregistré le 3 février 2023, la chambre de commerce et d'industrie Grand Nancy Métropole Meurthe-et-Moselle déclare se désister de l'instance et demande au tribunal de rejeter les conclusions présentées par le Syndicat mixte pour la gestion des ports lorrains sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Di Candia, vice-président, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". 2. Par un mémoire enregistré le 3 février 2023, la chambre de commerce et d'industrie Grand Nancy Métropole Meurthe-et-Moselle déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions du Syndicat mixte pour la gestion des ports lorrains présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la chambre de commerce et d'industrie Grand Nancy Métropole Meurthe-et-Moselle. Article 2 : Les conclusions présentées par le Syndicat mixte pour la gestion des ports lorrains sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la chambre de commerce et d'industrie Grand Nancy Métropole Meurthe-et-Moselle, au Syndicat mixte pour la gestion des ports lorrains et à la direction départementale des finances publiques de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 30 août 2023. Le président de la 3ème chambre, O. Di Candia La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 août 2023
Référence
ORTA_2200571_20230830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel