TA25Tribunal Administratif de Besançon
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 5 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2200572_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er avril 2022, Mmes E F et Chloé Rein, représentées par la SCP CGBG, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 février 2022 par lequel le maire de Chatillon-le-Duc a accordé un permis de construire à M. B C et Mme D A pour la réalisation d'une maison individuelle, d'une piscine et la réhabilitation d'un cabanon existant en bureau sur un terrain situé Chemin de la Grande Charrière ; 2°) d'enjoindre à la commune de Chatillon-le-Duc de reclasser la parcelle AV32 en zone UB dans un délai de trois mois à compter du jugement ; 3°) de mettre à la charge de M. C la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2022, M. B C et Mme D A, représentés par la SELARLU Amandine Dravigny, d'une part, informent le tribunal que, par un arrêté du 19 avril 2022, le maire de Chatillon-le-Duc a retiré l'arrêté du 3 février 2022 et, d'autre part, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2022, la commune de Chatillon-le-Duc, représentée par Me Devevey, conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Par un mémoire, enregistré le 21 juin 2022, les requérantes concluent au non-lieu à statuer sur la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Chatillon-le-Duc et de M C et Mme A une somme de 1 500 euros chacun, soit 3 000 euros au total, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur les conclusions aux fins de non-lieu à statuer : 2. Par un arrêté du 19 avril 2022, devenu définitif, le maire de Chatillon-le-Duc a retiré l'arrêté du 3 février 2022 accordant à M. C et Mme A un permis de construire pour la réalisation d'une maison individuelle, d'une piscine et la réhabilitation d'un cabanon existant en bureau sur un terrain situé Chemin de la Grande Charrière. Dès lors, les conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté et, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction présentées par les requérantes, sont devenues sans objet. Sur les frais liés au litige : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge, d'une part, de la commune de Chatillon-le-Duc une somme de 350 euros et, d'autre part, à la charge de M. C et Mme A une somme de 400 euros au titre des frais exposés par Mmes F et Rein et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mmes F et Rein. Article 2 : La commune de Chatillon-le-Duc versera à Mmes F et Rein la somme de 350 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : M. C et Mme A verseront à Mmes F et Rein la somme de 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mmes E F et Chloé Rein, à la commune de Chatillon-le-Duc et à M. B C et Mme D A. Fait à Besançon le 5 juillet 2022. Le président de la 2ème chambre, L. Boissy La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
ORTA_2200572_20220705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA