TA102Tribunal Administratif de la Martinique
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 7 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2200573_20230907
- Date
- 7 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2022, M. A C et Mme D E, représentés par Me Azoulay, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 février 2020 par lequel le maire des Trois-Ilets a délivré à Mme F un permis de construire un bâtiment de cinq logements sur la parcelle cadastrée section A n° 743, située angle des rues de la Cannelle et du Balisier ; 2°) de mettre à la charge de la commune des Trois-Ilets et de Mme F la somme de 4 000 euros chacune au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement avant-dire droit du 6 juillet 2023 n° 2200573, le tribunal a sursis à statuer pour notifier au tribunal un permis de construire régularisant les illégalités tirées de l'insuffisance du dossier de permis de construire, de la méconnaissance du règlement du plan de prévention des risques naturels de la Martinique et des articles 11, 12 et 13 du règlement de la zone UB du plan local d'urbanisme des Trois-Ilets. Mme F a produit, le 18 août 2023, un arrêté du 13 décembre 2022 du maire des Trois-Ilets portant retrait du permis de construire en litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par arrêté du 13 décembre 2022, le maire de la commune des Trois-Ilets a retiré l'arrêté du 14 février 2020. Cet arrêté du 13 décembre 2022, produit par Mme F, mentionne les voies et délais de recours. Son caractère définitif n'est pas contesté. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les requérants sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. C et Mme E. Article 2 : Les conclusions de M. C et Mme E tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Mme D E, à la commune des Trois-Ilets et à Mme B F. Fait à Schœlcher, le 7 septembre 2023. Le président, J-M. Laso La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Date
- 7 septembre 2023
Référence
ORTA_2200573_20230907
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel