TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeRejet
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 3 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2200575_20230703
- Date
- 3 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 juin 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au Tribunal d'annuler la décision du 4 avril 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe n'a pas fait droit au bénéfice du complément familial majoré pour la période de janvier à décembre 2021, mais seulement pour les mois de septembre à décembre 2020 et des mois de janvier à février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "() les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () ; / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / ().". 2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : "Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et règlementations de sécurité sociale ().". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : "Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; / ().". Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : "Les prestations familiales comprennent : / 1°) la prestation d'accueil du jeune enfant ; / 2°) les allocations familiales ; / 3°) le complément familial ; / 4°) L'allocation de logement régie par les dispositions du livre VIII du code de la construction et de l'habitation ; / 5°) l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ; / 6°) l'allocation de soutien familial ; /7°) l'allocation de rentrée scolaire ; / 8°) l'allocation forfaitaire versée en cas de décès d'un enfant ; / 9°) l'allocation journalière de présence parentale.". 3. Il résulte des dispositions précitées que seul le juge judicaire est compétent pour connaître des litiges relatifs au versement de l'allocation de soutien familial. Dès lors, la requête de Mme B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître. 4. Aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 susvisé : "Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. / ().". 5. Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : "Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; / ().". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, que : "Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. / ().". Mme B est domiciliée à Sainte-Rose (97115). Par suite, il y a lieu de transmettre le dossier de sa requête au Pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre spécialement désigné, ainsi qu'il résulte du tableau VIII-III annexe des articles D. 211-10-3 et D. 311-12-1 du code de l'organisation judiciaire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La requête de Mme B est renvoyée au pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la présidente du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre. Fait à Basse-Terre, le 3 juillet 2023. Le président, Signé Serge GOUES La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe de la greffière en chef Signé A. CETOL
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 juillet 2023
Référence
ORTA_2200575_20230703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel