TA101Tribunal Administratif de La RéunionDésistement
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 8 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2200579_20230908
- Date
- 8 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 mai 2022, l'association TEAT Réunion, représentée par Me Boulan, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 mars 2022 par laquelle le président du conseil départemental de La Réunion a rejeté ses demandes présentées dans le cadre de l'exécution de la délégation de service public portant sur l'exploitation et la gestion des théâtres départementaux pour la période 2016-2022 et relatives à l'imputation de la dépense de 112 962,83 euros sur l'enveloppe dédiée au fonds de renouvellement, d'une part, à l'inscription d'une charge exceptionnelle de 301 127 euros dans les comptes 2020 de la délégation, d'autre part, et au paiement de divers travaux enfin ; 2°) d'enjoindre au département de La Réunion de procéder à l'imputation de la dépense de 112 962,83 euros sur la dotation de renouvellement ainsi qu'à l'inscription de la charge exceptionnelle de 301 127 euros dans les comptes de la délégation de service public dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de condamner le département de La Réunion à lui verser la somme de 211 146 euros au titre des investissements qu'elle a engagés augmentée des intérêts au taux marginal de la banque centrale européenne (BCE) majoré de huit points ; 4°) de mettre à la charge du département de La Réunion une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 3 août 2023, l'association TEAT Réunion déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Banvillet, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (). ". 2. Par un mémoire enregistré le 3 août 2023, l'association TEAT Réunion a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement, que la requérante qualifie elle-même d'instance et d'action, est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'association TEAT Réunion. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association TEAT Réunion et au département de La Réunion. Fait à Saint-Denis, le 8 septembre 2023. Le magistrat désigné, M. BANVILLET La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, R. VITRY ep
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 septembre 2023
Référence
ORTA_2200579_20230908
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel