TA87Tribunal Administratif de LimogesDésistement
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 22 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2200579_20231122
- Date
- 22 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2022, Mme D C, représentée par Me Amblard, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2021 par lequel le maire de la commune de Saint-Robert a accordé le permis de construire n° PC19239 21 A0002 à M. A B, ensemble sa décision du 17 février 2022 rejetant le recours gracieux exercé par Mme C ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Robert la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner la commune de Saint-Robert à lui régler les dépens qu'elle a dû exposer dans la présence instance en ce compris le droit de plaidoirie de 13 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2022, la commune de Saint-Robert conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de Mme C au titre des entiers dépens.
Par un mémoire enregistré le 4 octobre 2023, Mme C entend se désister de sa requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ".
2. Par un mémoire susvisé, enregistré le 4 octobre 2023, Mme C informe le tribunal de la vente de son bien situé sur la commune de Saint-Robert et déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Saint-Robert présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme C.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Robert sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C, à M. A B et à la commune de Saint-Robert.
Limoges, le 22 novembre 2023.
Le vice-président,
N. NORMAND
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
La Greffière,
G. JOURDAN-VIALLARD
mfAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 novembre 2023
Référence
ORTA_2200579_20231122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel