TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 5 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2200580_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 mars 2022, Mme A B épouse C, représentée par Me Balouka, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du préfet du Calvados rejetant sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer au titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2022, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer, une carte de séjour temporaire ayant été délivrée à la requérante. Par un mémoire, enregistré le 26 août 2022, Mme B épouse C déclare maintenir sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Calvados a délivré à Mme A B épouse C une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 4 juillet 2023. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme B épouse C sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 000 euros à Mme B épouse C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B épouse C autres que celles relatives aux frais liés à l'instance. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme B épouse C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C et au préfet du Calvados. Fait à Caen, le 5 mai 2023. Le président de la 1ère chambre, Signé F. CHEYLAN La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 5 mai 2023
Référence
ORTA_2200580_20230505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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