TA83Tribunal Administratif de ToulonDésistement
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 8 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2200580_20231108
- Date
- 8 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 mars 2022, le syndicat de la copropriété Hameau de Provence, représenté par Me Varner, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'article 24 des statuts du 6 juin 2008 de l'association syndicale autorisée " Domaine du Rastel d'Agay " ; 2°) de mettre à la charge de l'association syndicale autorisée " Domaine du Rastel d'Agay " une somme de 5 000 euros qui sera versée au syndicat de la copropriété " Hameau de Provence " au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2022, l'association syndicale autorisée "Domaine du Rastel d'Agay" conclut à l'irrecevabilité de la requête, au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du syndicat de la copropriété " Hameau de Provence " au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte, enregistré le 20 octobre 2023, le syndicat de la copropriété Hameau de Provence déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ()". 2. Par un acte, enregistré le 20 octobre 2023, le syndicat de la copropriété Hameau de Provence a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chacune des parties la charge de ses frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance du syndicat de la copropriété Hameau de Provence. Article 2 : Les conclusions présentées par l'association syndicale autorisée "Domaine du Rastel d'Agay" au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat de la copropriété Hameau de Provence et à l'association syndicale autorisée "Domaine du Rastel d'Agay". Fait à Toulon, le 8 novembre 2023. Le président, signé J-F. SAUTON La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 novembre 2023
Référence
ORTA_2200580_20231108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel