TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 25 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2200584_20230525
- Date
- 25 mai 2023
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source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrés le 5 avril 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) Grand Centre a implicitement rejeté sa demande tendant à l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) pour la période du 1er janvier 2017 au 30 septembre 2019. Par un mémoire, enregistré le 26 avril 2023, Mme B, d'une part, informe le tribunal que par des arrêtés du 18 avril 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, lui a attribué la NBI de 20 points à compter du 1er décembre 2017 jusqu'au 30 septembre 2019 et, d'autre part, fait valoir que la NBI aurait dû lui être attribuée à compter du 1er janvier 2017. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé / () ". 2. Au soutien de sa requête dirigée contre le refus implicite du directeur interrégional de la PJJ Grand Centre de lui attribuer la NBI pour la période du 1er janvier 2017 au 30 septembre 2019, Mme B soutient que d'autres de ses collègues ont bénéficié de la NBI pour la période sollicitée. Toutefois, ce moyen est inopérant à l'égard de la décision attaquée ou n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 3. Par ailleurs, si par un mémoire, enregistré le 26 avril 2023, la requérante informe le tribunal qu'elle a obtenu la NBI de 20 points à compter du 1er décembre 2017 jusqu'au 30 septembre 2019 mais qu'elle considère qu'elle aurait dû en bénéficier à compter du 1er janvier 2017, elle n'assortit pas davantage cette argumentation de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Besançon le 25 mai 2023. Le président, T. Trottier La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier N°2200584
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA2525 mai 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2200584_20230525
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 mai 2023
Référence
ORTA_2200584_20230525
Données disponibles
- Texte intégral