TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 18 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2200584_20230918
- Date
- 18 septembre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 février 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision de l'adjoint au directeur des ressources humaines du centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Rennes du 29 novembre 2021 rejetant sa demande d'octroi de la nouvelle bonification indiciaire (NBI). Elle soutient qu'elle peut prétendre à une NBI de 13 points majorés en sa qualité d'infirmière exerçant des fonctions de technicienne de recherche clinique. Par un mémoire en défense enregistré le 5 avril 2022, le CHRU de Rennes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est tardive ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes du 5° de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre l'administration et ses agents. Le premier alinéa de l'article R. 421-2 du code de justice administrative dispose que " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours ". 3. Il résulte des dispositions qui viennent d'être rappelées qu'un requérant n'est pas recevable à contester une décision expresse confirmative d'une décision de rejet devenue définitive. Il en va différemment si la décision de rejet n'est pas devenue définitive, le requérant étant alors recevable à en demander l'annulation dès lors qu'il saisit le juge dans le délai de recours contre la décision expresse confirmant ce rejet. Il en va ainsi lorsque, par son comportement, l'administration a induit en erreur le requérant sur les conditions d'exercice de son droit au recours contre le refus qui lui a été initialement opposé. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, infirmière titulaire au CHRU de Rennes a demandé, par mail du 4 juillet 2021, le bénéfice de la NBI. Cette demande a fait l'objet d'un rejet implicite le 4 septembre 2021, devenu définitif le 5 novembre suivant. Par suite, en l'absence dans le dossier de pièces révélant un comportement de l'administration de nature à l'induire en erreur sur ses conditions d'exercice de son droit au recours, Mme B, ainsi que le fait valoir le CHRU de Rennes, n'est pas recevable à contester la décision expresse du 29 novembre 2021 confirmative de la décision implicite de rejet définitive. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée comme manifestement irrecevable en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier régional universitaire de Rennes. Fait à Rennes le 18 septembre 2023. Le président de la 4ème chambre, signé N. Tronel La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2200584
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Chronologie de l'affaire
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TA3518 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 septembre 2023
Référence
ORTA_2200584_20230918
Données disponibles
- Texte intégral