TA64Tribunal Administratif de PauDésistement
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 9 février 2023
- ECLI
- ORTA_2200585_20230209
- Date
- 9 février 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 mars 2022, M. C A et Mme B A, représentés par Me Vogels, demandent au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur les revenus auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2015, 2016 et 2017 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré 18 novembre 2022, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques conclut au non-lieu à statuer, au motif qu'il a été procédé au dégrèvement de la somme de 45 611 euros au titre de l'impôt sur les revenus des années 2015, 2016 et 2017. Par un courrier en date du 23 novembre 2022, adressé à leur conseil, les requérants ont été invités à confirmer le maintien de leur requête dans le délai d'un mois en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance () : 1' Donner acte des désistements ; () " 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. Par un courrier du 23 novembre 2022, adressé à leur conseil, via " Télérecours " et dont il a accusé réception dans cette application, le jour même à 12h14, M. et Mme A ont été invités par le tribunal, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer le maintien de leurs conclusions dans un délai d'un mois et informés de ce que, à défaut de confirmation, ils seraient réputés s'être désistés de l'ensemble des conclusions de leur requête. Ce courrier est toutefois resté sans réponse. Il s'ensuit que M. et Mme A doivent être réputés, à la date de la présente ordonnance, comme s'étant désistés de l'ensemble des conclusions de leur requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, Mme B A et au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques. Fait à Pau, le 9 février 2023. La présidente du tribunal, signé V. QUEMENER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 février 2023
Référence
ORTA_2200585_20230209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel