TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 18 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2200586_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er février 2022, Mme C B forme opposition à la contrainte du 27 décembre 2021 émise par la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Haute-Garonne pour le recouvrement d'un montant total d'indus de 1 981,94 euros, dont 5,98 euros d'indu d'allocation personnalisée au logement (APL) ici contesté pour le mois de mai 2019. Elle soutient que ses enfants ont été placés et qu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes pour procéder au remboursement de l'indu d'APL. Par un mémoire en défense enregistré le 8 mars 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 26 septembre 2022, la CAF de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer. Elle soutient que par une décision du 12 avril 2022 le directeur de la CAF de la Haute-Garonne a accordé à la requérante une remise totale de sa dette d'APL. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. A de Hureaux pour statuer sur les litiges visés audit article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Le 27 décembre 2021, la CAF de la Haute-Garonne a émis une contrainte par lettre recommandée avec accusé de réception en vue du recouvrement de plusieurs indus pour un montant total de 1 981,94 euros, dont un indu d'APL d'un montant de 5,98 euros pour le mois de mai 2019 pour lequel la requérante forme, par la présente, opposition. 3. Il résulte toutefois de l'instruction que le directeur de la CAF de la Haute-Garonne a décidé d'accorder une remise gracieuse totale de la dette d'APL d'un montant total restant à devoir de 5,98 euros pour lequel Mme B a formé opposition. Cette décision a été notifiée à la requérante par courrier du 10 mai 2022. Ainsi, Mme B n'est plus redevable de la dette dont le remboursement était demandé par la contrainte litigieuse. 4. Dans ces circonstances, les conclusions de la requête de Mme B ont perdu leur objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et à caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 18 octobre 2022. Le magistrat désigné, Alain A de Hureaux La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
ORTA_2200586_20221018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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