TA14Tribunal Administratif de CaenDésistement
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 16 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2200588_20230116
- Date
- 16 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 mars 2022, la SAS Les Opalines, représentée par la SELARL Musset Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 mars 2022 prise conjointement par le directeur de l'Agence régionale de santé de Normandie et le président du conseil départemental du Calvados, portant placement sous administration provisoire de l'EHPAD Les Opalines ; 2°) de mettre à la charge de l'Agence régionale de santé de Normandie et du département du Calvados une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2022, l'Agence régionale de santé de Normandie et le département du Calvados, représentés par la SELARL Ekis avocats, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de chacun des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une lettre, enregistrée le 21 novembre 2022, la SAS Les Opalines déclare se désister purement et simplement de l'instance et de l'action dont le tribunal a été saisi. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par une lettre enregistrée le 21 novembre 2022, la SAS Les Opalines a déclaré se désister de la présente requête et de toute action future ayant le même objet. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SAS Les Opalines les sommes demandées par l'Agence régionale de santé de Normandie et par le département du Calvados au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'action de la SAS Les Opalines ayant l'objet visé ci-dessus. Article 2 : Les conclusions présentées par l'Agence régionale de santé de Normandie et le département du Calvados sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Les Opalines, à l'Agence régionale de santé de Normandie et au département du Calvados Fait à Caen, le 16 janvier 2023. Le président de la 1ère chambre, Signé F. CHEYLAN La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 janvier 2023
Référence
ORTA_2200588_20230116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel