TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 20 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2200588_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2022, M. A B, représenté par Me Berdugo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 avril 2021 par laquelle la préfète de la Somme lui a retiré la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " qui lui avait été délivrée, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Somme, à titre principal, de lui restituer la carte de séjour temporaire qui lui avait été délivrée et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et, dans cette attente, de lui remettre un récépissé dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée au préfet de la Somme qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par un mémoire, enregistré le 23 février 2023, M. B fait savoir au tribunal qu'il s'est vu délivrer un titre de séjour en cours d'instance et qu'il maintient ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance: 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 23 février 2023, M. B fait savoir au tribunal qu'il s'est vu délivrer le 3 octobre 2022 en cours d'instance une carte de séjour temporaire pluriannuelle portant la mention vie privée et familiale et qu'il maintient ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il doit ainsi être regardé comme se désistant de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. B aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Somme. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Melun, le 20 avril 2023. Le président de la 1ère chambre, T. Gallaud La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 avril 2023
Référence
ORTA_2200588_20230420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel