TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRejet
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 5 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2200589_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 mars 2022, M. A B a saisi, par courrier électronique, le Tribunal d'une demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle l'université de Reims Champagne-Ardenne a refusé son inscription en Master management sectoriel parcours management des PME. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ". Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 2. M. B, qui a déposé une requête dépourvue de signature, conteste le refus opposé par l'Université de Reims Champagne-Ardenne de l'inscrire en Master management sectoriel parcours management des PME, mais n'a pas joint à sa requête la décision qu'il attaque. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 24 mars 2022 par le greffier en chef et dont l'accusé réception postal a été signé le 11 avril 2022, M. B n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit la décision en litige ni justifié de l'impossibilité de le faire. Il n'a pas davantage signé sa requête. Par ailleurs, le requérant, qui n'est pas représenté par un avocat, réside en Algérie. Mis en demeure par le même courrier du 24 mars 2022 de régulariser sur ce plan sa requête en faisant élection de domicile au sens des dispositions précitées de l'article R. 431-8 du code de justice administrative, M. B n'a pas non plus donné suite à cette invitation. Dans ces conditions, la requête est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par voie d'ordonnance en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Châlons-en-Champagne, le 5 juillet 2022. Le président de la 3ème chambre, P. CRISTILLE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
ORTA_2200589_20220705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel