TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 21 février 2023
- ECLI
- ORTA_2200590_20230221
- Date
- 21 février 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 26 janvier 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 10 janvier 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier départementale de la Candélie a prononcé sa radiation des cadres avec effet au 1er janvier 2022 dès lors que l'intéressée n'a pas demandé la prolongation de son congé de disponibilité. Elle soutient qu'elle a oublié de demander la prolongation de son congé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n°88-976 du 13 octobre 1988 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 2. Aux termes de l'article 37 du décret du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l'intégration et à certaines modalités de mise à disposition : " Deux mois au moins avant l'expiration de la période de disponibilité en cours, le fonctionnaire doit solliciter soit le renouvellement de sa disponibilité soit sa réintégration. Faute d'une telle demande, l'intéressé est rayé des cadres, à la date d'expiration de la période de disponibilité. () " Mme A, infirmière de classe normale, se borne à soutenir qu'elle a oublié de demander la prolongation de son congé de disponibilité. Toutefois, cette seule circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision du 10 janvier 2022 du directeur du centre hospitalier départementale de la Candélie prononçant sa radiation des cadres avec effet au 1er janvier 2022. 3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A, doit être rejetée, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier départemental La Candelie. Fait à Bordeaux, le 21 février 2023. Le président de la 6ème chambre Ph. DELVOLVÉ La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2200590
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 février 2023
Référence
ORTA_2200590_20230221
Données disponibles
- Texte intégral