TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 21 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2200591_20221121
- Date
- 21 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure devant le tribunal administratif de Grenoble : Par une ordonnance du 17 mars 2022, le président du tribunal administratif de Grenoble a transmis au tribunal administratif de Pau la requête de Mme A B, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Grenoble le 17 janvier 2022. Procédure devant le tribunal administratif de Pau : Par cette requête enregistrée le 18 mars 2022, Mme A B conteste la décision du 12 janvier 2022 par laquelle la ministre des armées a rejeté son recours formé contre un titre de perception relatif à un indu de solde de base et d'indemnité pour charges militaires. Par un mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2022, le ministre des armées informe le tribunal de ce qu'il a été procédé à un nouvel examen des droits de la requérante et que, par une décision du 4 août 2022, le titre de perception en litige a été annulé, et conclut, par suite, à ce que tribunal constate qu'il n'y a plus lieu à statuer sur la présente requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (). " 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques de la Moselle a prononcé l'annulation du titre de perception en litige. Dès lors, les conclusions présentées par la requérante tendant à l'annulation de ce titre sont devenues sans objet. Il s'ensuit qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. 1. N°2200591O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre des armées. Fait à Pau, le 21 novembre 2022. La présidente de la 3ème chambre, Signé : S. PERDU La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6421 novembre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2200591_20221121
TA774 avril 2025
DTA_2200591_20250404Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 21 novembre 2022
Référence
ORTA_2200591_20221121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel