TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 27 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2200591_20240327
- Date
- 27 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2022, la société Meeting for you, représentée par Me Jobelot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2021 par lequel la maire de Paris s'est opposée à la déclaration préalable n° DP 075 111 21 V0641 portant sur le changement de destination de locaux de commerce en hébergement hôtelier au R+1 sur cour sis au 25-29 rue du Moulin Joly à Paris (75011) ; 2°) d'enjoindre à la ville de Paris de réexaminer sa demande dans un délai de 15 jours sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2024, la Ville de Paris conclut à ce que le tribunal constate qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Par une décision en date du 10 novembre 2023 postérieure à l'introduction du recours, la maire de Paris a retiré la décision attaquée. Cette décision de retrait, communiquée à la société requérante le 30 janvier 2024, est devenue définitive. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par la société Meeting for you ni, par voie de conséquence, sur les conclusions à fin d'injonction. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Meeting for you présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société Meeting for you tendant à l'annulation de l'arrêté de la Ville de Paris du 10 novembre 2021 et sur les conclusions à fin d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée la société Meeting for you et à la Ville de Paris. Fait à Paris, le 27 mars 2024. Le président de la 3ème chambre de la 4ème section, J.-F. SIMONNOT La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-3
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 27 mars 2024
Référence
ORTA_2200591_20240327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA