TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 20 février 2023
- ECLI
- ORTA_2200592_20230220
- Date
- 20 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2022, M. A B, représenté par la SELARL Idea, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 novembre 2021 par laquelle le directeur par intérim du centre hospitalier d'Erstein l'a exclu temporairement de ses fonctions pour une durée d'un mois à compter du 1er janvier 2022 ; 2°) de condamner le centre hospitalier d'Erstein aux dépens ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Erstein une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2023, le centre hospitalier d'Erstein, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que par une décision du 22 juillet 2022, il a procédé au retrait de la décision du 26 novembre 2021. Par un mémoire, enregistré le 14 février 2023, M. B maintient sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (). ". 2. M. B demande l'annulation de la décision du 26 novembre 2021 par laquelle le directeur par intérim du centre hospitalier d'Erstein l'a exclu temporairement de ses fonctions pour une durée d'un mois à compter du 1er janvier 2022. Il ressort des écritures en défense et des pièces du dossier et il n'est pas contesté que, le 22 juillet 2022, postérieurement à l'introduction de la requête, le directeur du centre hospitalier d'Erstein a retiré la décision du 26 novembre 2021. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. La présente instance n'a donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent dès lors être rejetées. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du requérant présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au centre hospitalier d'Erstein. Fait à Strasbourg, le 20 février 2023. Le président de la 5ème chambre, C. CARRIER La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 20 février 2023
Référence
ORTA_2200592_20230220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA