TA87Tribunal Administratif de Limoges
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 25 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2200594_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 10 octobre 2022, le juge, statuant en référé, a, sur la requête n° 2200594 présentée pour la commune d'Evaux-les-Bains, représentée par Me Delpy, prescrit une expertise confiée à M. A B relative aux désordres affectant la salle socioculturelle de la commune. Par un courrier enregistré le 11 avril 2023, l'expert, M. B, demande au juge des référés que les opérations d'expertise soient étendues au bureau de contrôle Apave. Par un courrier enregistré le 3 mai 2023, la commune d'Evaux-les-Bains, représentée par Me Delpy, indique ne pas avoir d'observation particulière à formuler sur la demande de mise en cause du bureau de contrôle Apave. Par un mémoire enregistré le 10 mai 2023, la SAS Apave Sudeurope, représentée par Me Berthiaud, souligne que la mission du contrôleur technique n'est pas de valider des documents mais d'émettre des avis à l'examen des documents qui lui sont soumis et demande qu'il lui soit donné acte de ses protestations et réserves sur la demande de mise en cause sollicitée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Nicolas Normand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées () ". 2. L'expert, M. B, indique qu'à l'analyse des diverses pièces complémentaires reçues après la première réunion d'expertise, il est nécessaire de rendre les opérations d'expertise opposables au bureau de contrôle Apave. La présence de cette nouvelle partie aux opérations d'expertise présente un caractère d'utilité. La demande de M. B entrant dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 532-3 du code de justice administrative, rien ne s'oppose à ce qu'il y soit fait droit. O R D O N N E : Article 1er: Les opérations de l'expertise, prescrite par l'ordonnance du juge des référés en date du 10 octobre 2022, sont étendues au bureau de contrôle Apave Sudeurope. Article 2:La présente ordonnance sera notifiée à la commune d'Evaux-les-Bains, à la société Adequat architecture, à la Mutuelle des architectes français, à la société Urbain et associés, à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, à la SAS Apave Sudeurope et à M. A B, expert. Limoges, le 25 mai 2023 Le juge des référés, N. NORMAND La République mande et ordonne à la préfète de la Creuse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Le Greffier en chef, S. CHATANDEAU if
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Date
- 25 mai 2023
Référence
ORTA_2200594_20230525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel