TA64Tribunal Administratif de PauDésistement
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 20 février 2023
- ECLI
- ORTA_2200595_20230220
- Date
- 20 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 mars 2022, la société Soroso, représentée par Me Delhaes, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2021 par lequel le maire de la commune d'Urrugne lui a accordé une dérogation à l'interdiction de circulation des véhicules de plus de 3.5 tonnes sur le chemin Miguelxoenborda, ensemble de la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune d'Urrugne de lui accorder une dérogation à l'arrêté du 28 avril 2022, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2022, la commune d'Urrugne, représentée par Me Labarthette, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la société Soroso la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 7 décembre 2022, la société Soroso déclare se désister purement et simplement de son instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte de désistement ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 7 décembre 2022, la société Soroso déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Par ailleurs il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées par la commune d'Urrugne sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Soroso. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Urrugne sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Soroso et à la commune d'Urrugne. Fait à Pau, le 20 février 2023. La présidente du tribunal, Signé V. QUEMENER La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 février 2023
Référence
ORTA_2200595_20230220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel