TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeDésistement
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 29 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2200602_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juin 2022, Monsieur et Madame B A, représentés par Maître Pierre-Yves Bancel du cabinet d'avocats Bancel Zeen Law, demandent au Tribunal de : 1°) prononcer un dégrèvement correspondant aux prélèvements sociaux sur les revenus de source américaine au titre des années des années 2019 et 2020 ; 2°) mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros à verser à Monsieur et Madame A sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2022, le directeur régional des finances de la Guadeloupe conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de décharge présentées par Monsieur et Madame A, en faisant valoir qu'il a prononcé d'office le dégrèvement total des impositions litigieuses pour les années 2019 et 2020. Par un acte, enregistré le 28 novembre 2022, les requérants déclarent se désister purement et simplement de leur requête mais maintiennent leur demande de versement de frais irrépétibles pour un montant de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de justice administrative. - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () " ; 2. Par un acte, enregistré le 28 novembre 2020, Monsieur et Madame A, représentés par Maître Pierre-Yves Bancel du cabinet d'avocats Bancel Zeen Law, ont déclarer se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Monsieur et Madame A sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Monsieur et Madame A. Article 2 : L'Etat versera à Monsieur et Madame A la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Monsieur et Madame B A et au directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe. Rendue publique par mise à disposition au greffe du tribunal le 29 novembre 202Le président, Signé S. GOUÈS La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finance et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière en chef, Signé M-L CORNEILLE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
ORTA_2200602_20221129
Données disponibles
- Texte intégral