TA102Tribunal Administratif de la MartiniqueDésistement
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 4 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2200602_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2022, la SARL Saladinina, représentée par M. A demande au tribunal : 1°) de la décharger des cotisations foncières des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 et 2015 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1486,38 euros sur le fondement de l'article L761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2023, la direction régionale des finances publiques de la Martinique conclut au non-lieu à statuer suite aux mesures de dégrèvement prononcées au bénéfice de la société. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements (). ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. " ; 3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, la SARL Saladinina a été invitée, en application des dispositions de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative, par un courrier du 22 mars 2023 à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. L'intéressée a accusé réception de ce courrier le 30 mars 2023. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois suivant la réception de ce courrier, la SARL Saladinina est réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SARL Saladinina. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Salidinina et au directeur régional des Finances publiques de la Martinique. Fait à Schœlcher, le 4 mai 2023. La présidente, H. Rouland-Boyer La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 mai 2023
Référence
ORTA_2200602_20230504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel