TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 19 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2200604_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 février 2022, M. A B demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse de sa dette d'allocation de solidarité spécifique. Une demande de régularisation a été adressée le 18 février 2022 à M. B lui demandant de produire, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, dans un délai de quinze jours, la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". L'article R. 412-1 de ce code prévoit que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". 2. En l'espèce, M. A B demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse de sa dette d'allocation de solidarité spécifique. Toutefois, sa requête ne comporte qu'une copie d'une contrainte émise par Pôle emploi Normandie pour le recouvrement de l'indu mis à sa charge. Par un courrier du 18 février 2022, M. B a été invité à produire la décision rendue par l'administration sur sa demande de remise gracieuse ou la preuve du dépôt de cette dernière. Toutefois, le pli postal contenant la demande de régularisation, présenté au domicile du requérant le 19 février 2022, est revenu au tribunal revêtu de la mention " avisé et non réclamé ". Dès lors, faute pour M. B d'avoir, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit la décision attaquée ou justifié de l'impossibilité de la produire, sa requête, manifestement irrecevable, ne peut qu'être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée, pour information, à Pôle emploi Normandie. Fait à Rouen, le 19 juillet 2022. La présidente de la 4ème chambre Signé A. MACAUD La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
ORTA_2200604_20220719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel