TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 30 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2200604_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2022, Mme A B, représentée par Me Dambrin , demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 mai 2021 par laquelle le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France a autorisé son licenciement, ensemble la décision implicite par laquelle le ministre du travail a rejeté son recours hiérarchique ; 2°) de mettre à la charge de la société Le petit fils de L.U. Chopard France la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2022, la société Le petit fils de L.U. Chopard France, représentée par Me Pierre, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2022, le ministre du travail, du plein l'emploi et de l'insertion, conclut au rejet de la requête au motif que par décision du 8 mars 2022, le ministre du travail a refusé le licenciement de Mme B. Par un mémoire, enregistré le 15 septembre 2022, Mme B, representée par Me Dambrin conclut au non-lieu à statuer de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () ". 2. Mme B a presenté des conclusions à fin de non-lieu, qui équivalent à un désistement pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la société le petit fils de L.U. Chopard France présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : Les conclusions de la société le petit fils de L.U. Chopard France présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et à la société le petit fils de L.U. Chopard France. Fait à Paris, le 30 septembre 2022. La vice-présidente de la 3ème section, V. Hermann Jager La République mande et ordonne au ministre du ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
ORTA_2200604_20220930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel