TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 9 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2200604_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 février 2022, M. A B, représenté par Me Tourbier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le directeur de l'office français de l'immigration et de l'intégration a implicitement refusé de faire droit à sa demande, notifiée le 10 novembre 2021, et tendant au rétablissement des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre au directeur de l'office français de l'immigration et de l'intégration de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que son état de santé nécessite que les conditions matérielles d'accueil soient rétablies. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions de la requête : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance () 7° rejeter, après l'expiration du délai de recours () Les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondée, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () " ; 2. Si M. B se borne à se prévaloir de la nécessité d'un rétablissement des conditions matérielles d'accueil à raison de son état de santé, celui-ci n'apporte aucune pièce ni d'ailleurs aucun élément permettant d'apprécier le bien-fondé de ce moyen. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B, dont l'unique moyen est manifestement dépourvu des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, ne peut qu'être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions présentées à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991doivent également être rejetées. Sur le retrait de l'aide juridictionnelle : 4. Aux termes de l'article 50 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " () le bénéfice de l'aide juridictionnelle est retiré, en tout ou partie, même après l'instance ou l'accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, dans les cas suivants : / () 4° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle a été jugée dilatoire, abusive, ou manifestement irrecevable () ". L'article 51 de cette même loi dispose que : " Le retrait de l'aide juridictionnelle () peut intervenir jusqu'à quatre ans après la fin de l'instance ou de la mesure. () Il peut également intervenir d'office. / Le retrait est prononcé : () / 2° Par la juridiction saisie dans le cas mentionné au 4° du même article 50 ". 5. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la requête de M. B n'est assortie que d'un moyen manifestement dénué de toute précision, en sorte que la procédure engagée par l'intéressé présente, à l'évidence, un caractère dilatoire. Par suite, il y a lieu de lui retirer le bénéfice de l'aide juridictionnelle qui lui a été octroyé par la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 23 mars 2022. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le bénéfice de l'aide juridictionnelle accordé à M. B est retiré. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Tourbier. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Fait à Amiens, le 9 novembre 2023. Le président de la 3ème chambre, signé S. Thérain La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
ORTA_2200604_20231109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel