TA102Tribunal Administratif de la MartiniqueRejet
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 15 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2200605_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
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source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2022, la société Bergeral, représentée par la SCP Dubois, agissant par Me Basselier Dubois demande au tribunal administratif d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2022 par lequel le maire de la commune de Fort-de-France a refusé sa demande de permis de construire un immeuble de 23 logements aux Cyclades, quartier Didier à Fort-de-France. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (). 2. Par un arrêté du 12 juillet 2022, le maire de la commune de Fort-de-France a rejeté la demande de permis de construire présentée par la société Bergeral en vue de la construction d'un immeuble de 23 logements aux Cyclades, quartier Didier à Fort-de-France. 3. L'arrêté en litige vise les textes applicables et comporte de manière suffisamment précise et circonstanciée, les considérations de droit et de fait se rapportant au projet en litige. Il détaille les motifs retenus pour rejeter la demande de permis de construire de la société requérante. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige ne peut qu'être écarté comme étant manifestement infondé. 4. L'arrêté attaqué est motivé par l'avis défavorable de l'architecte des bâtiments de France, auquel le maire était tenu de se conformer en vertu de l'article L. 632-2 du code du patrimoine, le terrain d'assiette du projet étant situé dans le périmètre délimité des abords ou le champ de visibilité d'un monument historique. En se bornant à faire valoir que le projet est conforme aux règles du plan local d'urbanisme en ce qui concerne les règles relatives aux limites séparatives, la société Bergeral soulève un moyen qui est inopérant. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête ne comportent qu'un moyen de légalité externe manifestement infondé et un moyen inopérant. Par suite, la société requérante n'ayant pas invoqué d'autres moyens dans le délai de recours contentieux de deux mois, lequel a commencé à courir au plus tard à la date d'introduction de la requête, il y a lieu, par application des dispositions de l'article R. 222-1, 7° du code de justice administrative, de rejeter cette dernière. ORDONNE : Article 1er : La requête de la société Bergeral est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bergeral. Fait à Schœlcher, le 15 décembre 2022. La présidente, H. Rouland-Boyer La République mande et ordonne au préfet de la Martinique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. P/la greffière en chef La greffière N°2200605
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TA10215 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
ORTA_2200605_20221215
Données disponibles
- Texte intégral