TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 7 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2200605_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 février 2022, M. B A, représenté par Me Labriki, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 janvier 2022 par laquelle la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " et l'a invité à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; 2°) à titre principal, d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre, à la préfète de l'Oise de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer pendant la durée de réexamen une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la préfète de l'Oise la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - l'invitation à quitter le territoire est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;() / 7° rejeter, après l'expiration du délai de recours () Les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondée, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. En premier lieu, si M. A conteste la décision du 11 janvier 2022 en ce qu'elle l'invite à prendre à quitter le territoire français, cette invitation n'a que pour seul objet d'inviter le requérant à quitter le territoire français et ne constitue pas une décision faisant grief et susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux. Dès lors, les conclusions contre l'invitation à quitter le territoire sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et doivent être rejetées sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 3. En second lieu, si M. A soutient que la décision du 11 janvier 2022, en tant qu'elle porte sur le rejet de sa demande de titre de séjour, est insuffisamment motivée, il ressort des pièces du dossier que cette décision vise les dispositions législatives dont elle fait application et indique les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. En outre, le requérant ne démontre pas s'être prévalu devant l'autorité administrative de circonstances particulières dont le défaut de mention constituerait un vice de motivation. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du refus de titre de séjour est manifestement infondé et doit être écarté sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions en injonction et celles fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Amiens, le 7 avril 2023. Le président de la 3ème chambre, signé S. Thérain La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 avril 2023
Référence
ORTA_2200605_20230407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel