TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 15 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2200607_20230315
- Date
- 15 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 janvier 2022, M. B C A représenté par Me Goeau-Brissonniere demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 26 novembre 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour dans le mois de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; A titre subsidiaire, enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 € par jour de retard ; 3°) mettre la somme de 1.500 euros à la charge de la préfecture de la Seine-Saint-Denis sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La clôture de l'instruction a été fixée au 13 juin 2022. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a produit des pièces enregistrées le 29 juin 2022 et communiquées au requérant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que le 29 juin 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a délivré à M. A une carte de séjour temporaire. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de l'intéressé. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espère, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 15 mars 2023. Le président de la 11e chambre, C. Tukov La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 15 mars 2023
Référence
ORTA_2200607_20230315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA